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« Le "Jugement Dernier", ne peut, ne pourra se faire, QUE sur les paroles dites en tous les temps par les hommes et les responsables des diffusions qui ont conditionné le monde, au TEST du Testament du Christ qui l'a ré-digé au commencement pour qu'en Fin il s'ouvrit et con-Fonde toute la Dispersion, cette "Diaspora" "tra-issante" ou trahissante à travers l'Ordre Divin de Rassemblement. Qui, quelle religion, quelle académie, quelle initiation, s'est voulue assez large de coeur et d'esprit pour rassembler toutes les brebis égarées de la Maison d'Israël, c'est-à-dire, non pas le pays des juifs, mais la Maison de Dieu qu'est le Verbe par TOUT : IS-RA-EL : "l'Intelligence-Royale-de Dieu", contre laquelle l'homme doit "lutter", "l'emporter" (de la racine hébraïque sârôh), ce qu'est en vérité l'antique Iswara-El, cette "Agartha" invisible, enfouie dans les profondeurs de la "Terre", c'est-à-dire de l'Homme, dans ses ténèbres. »

André Bouguénec, Entretien avec l'homme, article Qui est Judas ?

 

 

 

Prérogatives judiciaires de l'homme sur la femme dans l'Islam - Encyclopédie théologique de l'Abbé Migne

Mahomet, tout en permettant le divorce, paraît cependant désirer que les maris n'abusent pas outre mesure de cette faculté. Il ordonne qu'après la troisième fois qu'un époux aurait répudié sa femme, il ne puisse plus la reprendre, à moins que la femme répudiée de cette façon n'eût été mariée à un autre et répudiée ensuite. Ce commandement, dit l'Anglais Sale, a été d'un si bon effet que très peu de gens parmi les mahométans en viennent jusqu'au divorce ; et on en voit encore moins qui reprennent la femme qu'ils ont répudiée, à cause de la honte qui accompagne un tel retour.

<i>Le Coran</i> établit en principe, dit Mr. de Sicé de Pondichéry, que la femme répudiée doit reprendre la dot qui lui a été promise lors de son mariage. Mais il semble qu'il n'a pas précisé les cas où le musulman peut se séparer de sa femme ; et les imams ou commentateurs du Coran, dans le but de combler cette lacune, créèrent des causes qui permettent le divorce légalement. L'homme peut légalement divorcer : 1° si sa femme est atteinte d'une maladie incurable ; 2° si elle a un caractère opiniâtre qui ne veut jamais céder ; 3° si elle quitte à tout instant sa maison si elle se familiarise trop avec les étrangers ; 5° si elle a de l'indifférence pour son mari ; 6° si elle est négligente et sans propreté ; 7° si elle a l'habitude d'aller se Plaindre aux autres des actions de son mari; 8° si elle accueille froidement les Personnes qui viennent loger ou manger avec son mari ; 9° si elle n'a point d'affection pour ses enfants ; 10° si elle les repousse et les éloigne d'elle ;11° si elle S'engage en qualité de nourrice sans la permission de son mari ; 12° si elle est stérile; 13° si elle vole son mari; 14° si elle agit contrairement aux usages.

La femme peut demander à divorcer : 1° si son mari est atteint d'un mal incurable; 2, s'il est impuissant; 3° s'il se conduit contrairement aux lois.

Les imams admettent trois sortes de répudiation : la première a lieu avec la condition de reprendre sa femme, sans célébrer un nouveau mariage; la seconde, avec la condition de la reprendre, mais en célébrant un nouveau mariage ; et la troisième, avec la faculté de la reprendre en célébrant un nouveau mariage, mais après que la femme aura été mariée à un autre, et que cet autre l'aura eu répudiée à son tour, pour la première ou la seconde fois.

L'époux est tenu de pourvoir à la nourriture et aux vêtements de sa femme répudiée, d'une manière convenable. Son héritier y est tenu aussi bien que lui. L'époux ne peut empêcher sa femme répudiée de se remarier, ni même de renouer les liens du mariage avec son premier mari, si toutefois elle en avait eu un. La femme est obligée d'allaiter son enfant deux ans entiers, si le père veut que le temps soit complet.
Elle ne peut le mettre en nourrice qu'avec le consentement de son mari.